Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.043
Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 85-46.043
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique.
- Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie la cour d'appel qui retient que les manquements commis par le salarié en décembre 1979 avaient suffisamment troublé le fonctionnement de l'entreprise pour que celle-ci estime devoir mettre fin à la relation de travail de sorte que le licenciement notifié en octobre 1981 après une longue période de suspension consécutive à un accident du travail se trouvait fondé sur un motif réel et sérieux, sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Attendu que selon ce texte sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
Attendu que pour débouter M. X..., chef de secteur, au service de la société de transport de fonds Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié, à savoir : 19 décembre 1979, non-comptage du contenu des sacs, le 24 décembre 1979, non-enregistrement d'une tournée sur la fiche de contrôle prévue à cet effet et le 26 décembre 1979, insuffisance des renseignements portés sur un récépissé de livraison de fonds destinés à la Banque de France, ont suffisamment troublé le fonctionnement délicat de l'entreprise pour que celle-ci estime nécessaire de mettre fin à la relation de travail la liant à son chef de secteur, de sorte que le licenciement notifié à celui-ci le 9 octobre 1981 à l'issue de la longue période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, se trouvait fondé sur des motifs réels et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 1988.
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