Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.043

Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 85-46.043

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie la cour d'appel qui retient que les manquements commis par le salarié en décembre 1979 avaient suffisamment troublé le fonctionnement de l'entreprise pour que celle-ci estime devoir mettre fin à la relation de travail de sorte que le licenciement notifié en octobre 1981 après une longue période de suspension consécutive à un accident du travail se trouvait fondé sur un motif réel et sérieux, sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu que selon ce texte sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

Attendu que pour débouter M. X..., chef de secteur, au service de la société de transport de fonds Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié, à savoir : 19 décembre 1979, non-comptage du contenu des sacs, le 24 décembre 1979, non-enregistrement d'une tournée sur la fiche de contrôle prévue à cet effet et le 26 décembre 1979, insuffisance des renseignements portés sur un récépissé de livraison de fonds destinés à la Banque de France, ont suffisamment troublé le fonctionnement délicat de l'entreprise pour que celle-ci estime nécessaire de mettre fin à la relation de travail la liant à son chef de secteur, de sorte que le licenciement notifié à celui-ci le 9 octobre 1981 à l'issue de la longue période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, se trouvait fondé sur des motifs réels et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c513c5

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