Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.850

Arrêt du 21 décembre 1988Pourvoi n° 87-13.850

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 16 janvier 1976, M. X., salarié de la société Hamez Flandre, a été victime d'un accident du travail, pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue, ce qui a motivé l'attribution de diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires soufferts par l'intéressé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: En cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, par l'effet d'une disposition insérée dans l'intérêt des victimes, faire l'avance des sommes correspondant aux indemnités allouées à la victime en réparation de ses préjudices complémentaires non réparés par la rente.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 janvier 1976, M. X..., salarié de la société Hamez Flandre, a été victime d'un accident du travail, pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue, ce qui a motivé l'attribution de diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires soufferts par l'intéressé ;

Attendu que la société Hamez Flandre ayant été mise en liquidation des biens par un jugement du 8 avril 1983, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle M. X... était affilié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1987) d'avoir accueilli l'action exercée contre elle par le salarié, alors, d'une part, que la lettre de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) oblige à considérer que l'avance des indemnités allouées en réparation des préjudices complémentaires n'a lieu que si la récupération sur l'employeur est possible, et alors, d'autre part, que la solution admise par la cour d'appel va à l'encontre de la disposition selon laquelle l'auteur de la faute inexcusable est responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de celle-ci ;

Mais attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, par l'effet d'une disposition insérée dans l'intérêt des victimes, faire l'avance des sommes correspondant aux indemnités allouées à la victime en réparation de ses préjudices complémentaires non réparés par la rente, et que les difficultés que pourrait rencontrer l'organisme social, du fait de la liquidation des biens prononcée contre l'employeur à obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées sont sans incidence sur le droit du bénéficiaire à les percevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1988.

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