Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.027
Arrêt du 21 décembre 1988Pourvoi n° 87-16.027
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Constitue un accident du travail l'accident survenu à une femme de chambre, employée dans un hôtel, qui a trouvé la mort par asphyxie en participant à des opérations de sauvetage dans l'établissement de son employeur, ravagé par un incendie, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la victime s'était placée sous l'autorité de son employeur en participant auxdites opérations de sauvetage dans l'intérêt de ce dernier.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, dans la nuit du 16 au 17 janvier 1983, Marie-Thérèse X..., femme de chambre à l'hôtel " La Savoyarde ", a trouvé la mort, par asphyxie, en participant à des opérations de sauvetage dans l'établissement de son employeur ravagé par un incendie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relevait fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 1987) d'avoir conféré à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors, d'une part, que, fût-il logé dans les locaux de l'entreprise, le salarié, libre d'habiter ailleurs, n'est pas dans un état de dépendance vis-à-vis de son employeur, en dehors des heures de travail, et alors, d'autre part, que le décès, au cours d'un acte d'assistance ou de sauvetage, ne peut lui-même être tenu pour un accident du travail, dès lors qu'il se produit en dehors du temps du travail ou du trajet du salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que Marie-Thérèse X... s'était placée sous l'autorité de son employeur, en participant à des opérations de sauvetage dans l'intérêt de ce dernier ; que sa décision, retenant le caractère professionnel de l'accident, se trouve ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513c0
