Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.319

Arrêt du 11 janvier 1989Pourvoi n° 87-17.319

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu d'autre part, qu'écartant toute faute pouvant être imputée à Philippe B. ou à son camarade de travail, laissés seuls en face de difficultés inattendues, excédant les limites de leurs connaissances, la cour d'appel était fondée à retenir la faute inexcusable de l'employeur sans qu'il lui fût encore nécessaire de préciser, dans le détail, en quoi consistaient de telles difficultés.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES COUVREURS DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de :

1°) Madame B... née Elisabeth Y..., demeurant à Elancourt (Yvelines), 2, Place Louis Renault, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs Mathieu et Fanny B...,

2°) Monsieur Jean B..., demeurant à Ingré (Loiret), ...,

3°) Madame Jean B... née Monique A..., demeurant à Ingré (Loiret), ...,

4°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE Monsieur C... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE DE FRANCE, domicilié en cette qualité à Paris Cédex 09, ...,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Consolo, avocat de la société Les Couvreurs de L'Ile de France, de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 mai 1983, Philippe B..., salarié de la société "les Couvreurs de l'Ile de France" a été précipité dans le vide, l'ancrage d'un échafaudage installé en façade d'un immeuble, ayant cédé sous son poids ; qu'il est décédé le même jour des suites de ses blessures ;

Attendu que la société "les Couvreurs de l'Ile de France" fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Versailles, 19 juin 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que, constatant que l'accident avait eu lieu parce que Philippe B... et son camarade de travail, M. Z..., avaient, contrairement aux consignes reçues, fixé l'échafaudage dans de la brique creuse au lieu de l'ancrer dans des montants de chêne, ce qui constituait la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel, qui a décidé que l'absence de vérification par l'employeur de l'échafaudage, avant son utilisation, constituait cette cause, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que M. Z... s'était trouvé en présence d'une difficulté nouvelle et sérieuse venant d'apparaître, sans préciser en quoi consistait cette difficulté, de nature à rendre inexcusable le défaut de surveillance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la cause de l'accident réside dans le comportement de l'employeur ou de ses substitués, qui n'ont pas vérifié, avant d'en autoriser l'usage, que l'échafaudage avait été construit dans le respect des normes imposées par le décret du 8 janvier 1965 ; qu'elle indique que si la victime et son camarade de travail, ont pu être amenés à ancrer l'échafaudage dans un matériau présentant une résistance moindre que les montants de chêne initialement prévus, ils n'ont agi ainsi que parce qu'ils avaient été livrés à eux mêmes, les carences de l'employeur dans l'organisation du chantier absorbant l'erreur d'appréciation commise par les salariés, ce qui justifiait l'affirmation de leur caractère déterminant ; Attendu d'autre part, qu'écartant toute faute pouvant être imputée à Philippe B... ou à son camarade de travail, laissés seuls en face de difficultés inattendues, excédant les limites de leurs connaissances, la cour d'appel était fondée à retenir la faute inexcusable de l'employeur sans qu'il lui fût encore nécessaire de préciser, dans le détail, en quoi consistaient de telles difficultés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613720decd580146773ef141

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720decd580146773ef141.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1989.

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