Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-2-10 du Code du travail que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est possible lorsque le contrat a été conclu en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L. 122-3-1 le contrat à durée déterminée n'indiquant pas le nom du salarié absent, dès lors que l'employeur établit que l'objet du contrat était bien d'assurer à titre temporaire le remplacement d'un agent absent ;