Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.191
Cour de cassationUne cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé.