Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 83-60.962
Cour de cassationL'alinéa 3 de l'article L 412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que ce syndicat ait obtenu, lors de l'élection au comité d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges et que le délégué désigné adhérent du syndicat appartienne à l'un ou l'autre de ces deux collèges. Il résulte de ce texte que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ne peut intervenir que dans le cadre de l'établissement qui a été défini pour les élections des membres du comité d'établissement et à raison d'un seul délégué par syndicat représentatif.