Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928
Cour de cassationpar acte du 12 février 1993, qu'à poursuivre les contrats en cours à cette date ; qu'il ne pouvait donc être tenu d'aucune obligation envers les porteurs d'une promesse d'embauche pour des emplois saisonniers du 5 avril au 15 octobre 1993, aucun contrat n'étant en cours lors de l'acte de cession ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les lettres adressées le 25 mars 1993 par la société Hôtel du Golgotha aux intéressées comportaient la confirmation de leur engagement, précisaient leur salaire, la nature de leur emploi et sa durée, les conditions de travail et la date de leur prise de fonction ; qu'elle a, dès lors