Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.856
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail que la décision du juge d'instance qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais au fond, "en la forme des référés".