Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 86-60.269
Cour de cassation, qu'il n'établissait pas les conditions de diffusion des tracts qu'il invoquait comme seule preuve de son activité syndicale, qu'il n'avait, antérieurement à l'annulation des élections du 16 janvier 1986, exercé aucune influence sur le personnel de l'entreprise, qu'il n'avait même pas revendiqué la possibilité de présenter des candidats ou de désigner un délégué syndical ou de participer aux accords d'entreprise avant le mois de mars 1986 et qu'il ne prenait nullement part à la vie syndicale de celle-ci ; Qu'en l'état de ces éléments, desquels il résulte que le Syndicat Démocratique Renault ne pouvait être considéré comme représentatif, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi