Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.341

Arrêt du 19 novembre 1986Pourvoi n° 85-41.341

Publié au BulletinCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale...
  • Ne répond pas aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré, l'assistance à une session de travail organisée par l'union locale des syndicats CGT pour les militants de leur corporation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois N°s 85-41.341 et 85-41.534 en raison de la connexité ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-41.341 :

Vu l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; que, le 11 mai 1984, Mme X... et M. Y..., salariés de l'URSSAF du Cher, ayant sollicité un congé de 5 jours pour assister à une " session de travail " organisée par l'union locale des syndicats CGT de Bourges " pour les militants de leur corporation ", se sont vu accorder seulement un congé sans solde au motif que leurs demandes n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 de la convention collective susvisée ; que, pour condamner l'URSSAF à leur payer ces jours de congé, le jugement attaqué a décidé que ladite session de travail répondait aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 85-41-534 ;

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f70

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