Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441
Cour de cassationLa proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.