Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.189

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-43.189

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les appréciations portées annuellement par les chefs de service concernant les agents des caisses d'assurance-maladie sont confidentielles et ne peuvent ni être communiqués par l'employeur aux délégués du personnel ni être publiées ; il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que le tableau d'avancement, établi par application de l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, n'a pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.189 à 84-43.193 ;.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X..., Z... B..., Y..., C... et A..., agents de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1984) d'avoir décidé que le tableau d'avancement établi par application de l'article 31 de la convention collective r'gissant les organismes de sécurité socialze et leur personnel, n'avait pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction, alors que selon les pourvois, les tableaux prévus par les articles 31 et 33 de convention collective constituant l'un et l'autre des tableaux d'avancement, le refus opposé aux délégués du personnel dont le rôle consiste à présenter leurs observations à ce sujet, d'être en possession d'un tableau complet comportant les notes des agents, viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que seuls ont droit à la communication des appréciations portées annuellement par le chef de service les agents concernés, que ces appréciations sont confidentielles eet que l'employeur ne saurait, sans violer cette régle, les porter à la connaissance des délégués du personnel et encore moins les publier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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6079b1049ba5988459c51000

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