Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.336
Cour de cassationsa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... pouvait prétendre à la somme de 542 800 francs au titre des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, sans autorisation de l'Inspection du Travail, ne saurait, quand ce dernier n'a pas demandé sa réintégration, excéder la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son exclusion jusqu'à l'issue de la période de protection, de sorte que la cour d'appel, qui accorde de ce chef à Mme X... la somme de 542 800 francs, bien que celle-ci n'ait elle-même chiffré sa demande qu'à hauteur de 285 600 francs (conclusions adverses, page 8), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.