Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.712
Cour de cassationqu'à l'époque de la rédaction de la lettre du 21 octobre 1991, il ne considérait pas le comportement de l'employeur comme étant à l'origine de sa décision de départ de l'entreprise ; Attendu cependant que la lettre de rupture énonçait "suite à plusieurs irrégularités constatées à mon égard dans votre entreprise, je suis au regret de vous donner ma démission à compter de ce jour" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, peu important que le salarié ait tardé à former sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit…