Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.292
Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.292
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X. avait renoncé à exercer l'une des fonctions mentionnées à son contrat de travail, ce dont il résultait qu'il avait modifié unilatéralement celui-ci, et qu'il n'était pas contesté que la réduction de l'horaire de travail appliquée par l'employeur correspondait au temps occupé par l'activité ainsi délaissée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1991 par l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun pour exercer, aux termes du contrat de travail établi le 1er décembre 1992 entre les parties, les fonctions de "surveillance d'externat - animation CDI - escrime" ; que par avenants des 6 septembre 1993 et 8 septembre 1994, sa durée hebdomadaire de travail a été réduite à 37 heures puis à 35 heures ; qu'à compter du mois de septembre 1998, il n'a plus exercé ses fonctions de maître d'armes ;
que l'employeur lui a alors fait connaître qu'en raison de l'abandon de ces fonctions, la durée hebdomadaire de son travail se trouvait ramenée à 25 heures 45 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail avait été rompu sans motif légitime ;
que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 7 avril 1999 ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié a, pour convenances personnelles, renoncé à exercer ses fonctions de moniteur d'escrime au sein de l'établissement scolaire, un tel acte ne saurait être assimilé à une démission, laquelle ne peut résulter que de la volonté de rompre le contrat de travail ; que son comportement n'a suscité aucune réaction disciplinaire de la part de l'employeur, qui a réduit les horaires de travail de M. X... pour les ramener à 25 heures 45 par semaine ; que la durée du travail mentionnée au contrat constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que, malgré les demandes réitérées émanant du salarié, l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun a refusé de lui attribuer les 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; que face au non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, M. X... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait renoncé à exercer l'une des fonctions mentionnées à son contrat de travail, ce dont il résultait qu'il avait modifié unilatéralement celui-ci, et qu'il n'était pas contesté que la réduction de l'horaire de travail appliquée par l'employeur correspondait au temps occupé par l'activité ainsi délaissée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f269
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f269.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.
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