Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.712
Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 01-40.712
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la tardiveté de l'engagement par le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef manifeste qu'à l'époque de la rédaction de la lettre du 21 octobre 1991, il ne considérait pas le comportement de l'employeur comme étant à l'origine de sa décision de départ de l'entreprise.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 9 mai 1990 en qualité de chauffeur international par M. Y., transporteur, a, par lettre du 21 octobre 1991, informé son employeur qu'il cessait la relation de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1990 en qualité de chauffeur international par M. Y..., transporteur, a, par lettre du 21 octobre 1991, informé son employeur qu'il cessait la relation de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la tardiveté de l'engagement par le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef manifeste qu'à l'époque de la rédaction de la lettre du 21 octobre 1991, il ne considérait pas le comportement de l'employeur comme étant à l'origine de sa décision de départ de l'entreprise ;
Attendu cependant que la lettre de rupture énonçait "suite à plusieurs irrégularités constatées à mon égard dans votre entreprise, je suis au regret de vous donner ma démission à compter de ce jour" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, peu important que le salarié ait tardé à former sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fdcd58014677410cb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410cb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.
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