Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-44.256
Cour de cassationLa disparition d'une entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire met fin au mandat d'un salarié pour négocier la réduction du temps de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 847 résultats
La disparition d'une entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire met fin au mandat d'un salarié pour négocier la réduction du temps de travail.
; qu'ainsi, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée en parfaite connaissance d'une restructuration impliquant la cession d'une partie de l'activité de l'employeur, écartant par là même, au moins implicitement, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, il n'appartient pas au juge judiciaire de dire que le contrat de travail avait continué avec un nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X..., le 22 janvier 2001, en ayant parfaitement connaissance de la cession par Bosch d'une partie de son activité à Siemens intervenue suite à un accord du 17 mars 2000 ; qu'en jugeant que le licenciement était privé d'effet par application de l'article L.
par lettre recommandée du 14 avril 2002 il a déclaré démissionner et a saisi la section des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de fin d'année 2001 et d'un jour férié ; que par courrier de son conseil du 6 mai 2002 il s'est rétracté en expliquant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur du fait du non-paiement de ses salaires et du désintérêt de ce dernier quant à son sort suite à l'accident de travail du 22 août 2001 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et
régionale ; qu'il a également constaté qu'après l'entretien préalable et tandis qu'il lui était demandé de ne pas reparaître dans le magasin, M. X... est devenu sur son lieu de travail et, tentant d'obtenir des témoignages en sa faveur, a importuné le personnel ; qu'il a encore constaté que, de façon répétée et constante, et malgré les avertissements de l'inspection du travail et le refus des syndicats, M. X... portait atteinte à la liberté individuelle des salariés en les soumettant à des fouilles et à la surveillance par caméras ; qu'en évinçant la qualification de faute grave, la société Leroy Merlin ne justifiant prétendument pas de l'existence d'un trouble caractérisé dans le magasin, le juge d'appel a violé l'article L.
il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de qualité pour la période de mise à pied, la cour d'appel retient qu'elle n'est accordée que si le titulaire a répondu aux attentes de l'employeur en matière de qualité de travail et que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas la lui avoir versée dès lors qu'il était absent ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-40.114 et S 04-40.626 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003), la société Isogard France ayant été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001, une modification de leur contrat de travail a été proposée pendant la période d'observation à deux salariés protégés de l'entreprise, MM. X... et Y...
par lettre du 11 février 2000 le syndicat CGT de Massy a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et présenté la candidature de Mme X... ; que l'intéressée a été licenciée le 9 mars 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Paul Gauguin services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 2004) d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement nul et dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant en fonction des seules déclarations de Mme X..., à laquelle incombait d'apporter la preuve de la
par lettre remise en mains propres le 18 février 2000, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'il a conclu le 21 février 2000 une transaction avec l'employeur, qui a été annulée par arrêt de la cour d appel de Paris du 17 juin 2003 ; que, par jugement du 23 octobre 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié, la cour dappel, après avoir
l'employeur voulait le muter, en dépendait, le tribunal a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a constaté que la décision de l'inspecteur du travail avait été annulée par le Ministre de l'emploi pour incompétence, et a fait ressortir que la contestation soulevée ne présentait pas de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
Lorsque, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, une entité économique gardant son autonomie est transférée, les mandats syndicaux détenus par un salarié affecté à cette entité subsistent, par l'effet de la loi, après le transfert, en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
par ordonnance du 18 juin 2002, a autorisé le licenciement économique de 6 chauffeurs livreurs de l'établissement de Rupt qui en comportait 9 ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X... par décision du 22 octobre 2002 ; que l'employeur, invoquant la suppression de l'emploi de l'intéressé, lui a proposé un poste d'employé service réception, qu'il a refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration sous astreinte dans son poste initial, que cette dernière a ordonné le 21 novembre 2002, en se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ; que l'employeur a saisi à nouveau l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M.
Il résulte de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Dès lors, le fonctionnaire investi d'un mandat représentatif pendant la durée du détachement ne peut prétendre à l'application de la procédure protectrice applicable à la rupture ou à la cessation du contrat de travail, lorsque celui-ci cesse par l'effet de l'expiration du détachement.
122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par un représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter M. X...
Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. Viole dès lors l'article L. 425-1 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'expiration de la période de préavis marque le point de départ de l'indemnité à laquelle le salarié a droit.
L'éviction de l'entreprise d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement, s'analyse en un licenciement prononcé en violation du statut protecteur. Méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui retient qu'un salarié ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a été rompu alors que l'inspecteur du travail avait refusé à l'employeur l'autorisation de le licencier dès lors qu'il avait déjà été évincé de l'entreprise.
par lettre de l'employeur du 10 septembre 2001 ; que le salarié, après avoir rejoint le 13 septembre le poste auquel il avait été affecté, ne s'est plus présenté à son travail en critiquant les conditions de sa réintégration ; que l'employeur, invoquant une faute grave pour abandon de poste, a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que par lettre du 12 octobre 2001, l'inspecteur du travail a indiqué à l'employeur qu'il n'avait pas à se prononcer sur cette demande, les mandats du salarié étant expirés depuis plus de 6 mois ; que le salarié a été licencié sans indemnité le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de son licenciement du 19 octobre 2001 et en conséquence, au paiement de diverses indemnités ;
l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 1998 ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ce délai n'est pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu' il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 23 mai au 3 septembre 2003, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
il résulte des mentions figurant sur tous les bulletins de salaire, y compris ceux établis postérieurement à la signature de l'avenant au contrat de travail du 30 juin 1993 précisant que ledit contrat relevait de la convention collective nationale du nettoyage, que la convention collective applicable était celle de la métallurgie ; que c'est à juste titre que M. X... soutient que les deux conventions collectives lui sont applicables ; que la société fait valoir que seule la convention collective de la région parisienne prévoit le bénéfice des primes de vacances et de fin d'année ; mais que la référence à la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de M. X... qui n'exerçait plus aucune activité susceptible de s'y rattacher, ne