Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en 1983, par la société Union des assurances de Paris (UAP), en qualité de contrôleur, a été licencié par lettre du 19 juillet 1994, pour insuffisance d'activité au regard des objectifs fixés au contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le débiteur d'une obligation alternative peut s'en acquitter en délivrant l'une seulement des choses promises, en sorte qu'il ne manque à ses engagements que si le juge constate qu'il n'a fourni ni l'une ni l'autre des prestations auxquelles il s'est obligé ; qu'en décidant au contraire qu'il n'était pas "nécessaire d'examiner" si M. X...