Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.843
Cour de cassationLa décision de l'employeur d'obliger des salariés qui travaillaient quatre jours par semaine à travailler un cinquième jour, modifie le contrat de travail.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.69 367 résultats
La décision de l'employeur d'obliger des salariés qui travaillaient quatre jours par semaine à travailler un cinquième jour, modifie le contrat de travail.
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.
l'attestation établie le 10 février 1997 par le liquidateur satisfaisait aux exigences de l'ordonnance de référé ; que, néanmoins la cour d'appel a confirmé le jugement décidant que l'astreinte avait couru du 27 juillet 1992, date de la signification de l'ordonnance, jusqu'au 13 juin 1995 seulement, date à laquelle le conseil de prud'hommes avait dit que le licenciement de M. Z...
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1981, par M.
loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998), que M. X..., secrétaire général depuis 1987 du GIE Car Inter 66, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GIE à payer à M. X... la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Hardi France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que Mme X..., responsable commerciale au service de la société Hardi France et déléguée du personnel suppléante, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a signé le 3 avril 1991 une convention de conversion ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de sa compétence, a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme X...
conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) que Mmes X... et Y... engagées par la Caisse des Congés payés du bâtiment de la Région Toulousaine (CCPBRT) en 1982, ont été licenciées pour motif économique le 20 octobre 1995 ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur alors, selon le moyen : 1 ) ainsi que le faisait valoir la caisse dans ses conclusions, son commissaire aux comptes avait régulièrement certifié non seulement que l'acquisition des locaux à fin d'agrandissement avait été inscrite à l'actif du bilan en immobilisation mais également et surtout que cette acquisition avait été sans incidence sur le résultat de la caisse ; que tout en constatant la réalité des baisses de la production propre et des recettes par…
; qu'à l'issue de la période d'essai d'un mois convenue par les parties, un nouveau contrat de travail a été conclu par M. X..., en qualité d'ouvrier du bâtiment, qui réduisait le montant de son salaire ; que celui-ci a été licencié pour faute grave le 12 août 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant implicitement des faits commis pendant la période d'essai déjà sanctionnés par la rétrogradation intervenue au mois de juin pour justifier le licenciement de M. X...
engagé en juillet 1977 par la société SEAS Abattoir Municipal a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L.
, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Josiane Y..., engagée en qualité d'employée par Mme Madeleine Y... en juillet 1995 a été licenciée pour motif économique le 29 janvier 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de Mme Josiane Y...
X..., engagé en 1980 par la société Piot Pneu en qualité de monteur, a été licencié par lettre du 7 septembre 1992 en raison de la suppression de son poste de travail ; Attendu que la société Euromaster France, qui vient aux droits de la société Piot Pneu, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1998) d'avoir condamné la société Piot Pneu à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en visant tout à la fois "la cessation d'exploitation du point de vente Top Way et la suppression du poste de travail" la lettre de licenciement faisait clairement apparaître le contexte économique du licenciement et le motif direct du licenciement en énonçant des motifs matériellement vérifiables répondant ainsi aux conditions posées par l'article L.
en qualité de correspondant de télétraitement, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1995 ; que le salarié et le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) ont attrait devant la juridiction prud'homale la société Cogecom ainsi que les sociétés Sema group outsourcing (SGO) et Telis, en réclamant l'annulation du licenciement et la poursuite du contrat de travail ou, à défaut, l'indemnisation de sa rupture ; que, par arrêt du 30 avril 1998, la cour d'appel de Versailles, après avoir mis hors de cause les sociétés SGO et Telis, a ordonné une expertise sur les circonstances du licenciement ; qu'un second arrêt du 1er avril 1999 a débouté M. X...
; que la cour d'appel n'a pas dénaturé le sens et la portée de cette clause claire et précise en jugeant qu'elle donnait droit au salarié à une indemnité calculée sur la base de 14 mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut invoquer une irrégularité dans la procédure de licenciement que s'il en résulte pour lui un préjudice ; qu'en ne retenant pas que la décision du conseil de gestion de licencier le salarié eût été différente ou n'eût pas été prise, en l'absence des irrégularités de procédure invoquées par ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
du transfert de son contrat de travail et de l'attribution de ses fonctions de responsable d'exploitation des transports publics ; que M. X... a refusé ce poste ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par l'entreprise Gaglione sécurité, a été licencié le 16 septembre 1997 ; Attendu que l'entreprise Gaglione fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
a été engagé, le 11 décembre 1989, en qualité d'ingénieur commercial par la société Nord-Picardie informatique, aux droits de laquelle vient la société Nouveau Partenaire informatique (NPI) ; qu'il a été licencié, le 30 août 1991, pour insuffisance de résultats ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société NPI et l'adoption de son plan de continuation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités et de sommes diverses ; Sur le premier moyen : Attendu que la société NPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X...
X..., soit le 3 juin 1994 ; qu'elle a ainsi violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 2 ) que la discrimination syndicale suppose que l'employeur agisse au détriment d'un salarié du fait de l'appartenance syndicale de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait l'objet de reproches pas toujours justifiés, de contrôles serrés et de demandes de licenciement, sans dire en quoi ces mesures avaient été dictées par le fait que M. X...
Attendu que M. X... au service de la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (CIRSIC) depuis le 9 janvier 1989 a été licencié le 2 juillet 1996, après qu'une lettre d'avertissement lui ait été adressée le 22 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'au soutien des deux motifs du licenciement pris de l'incompétence du salarié en matière d'encadrement et du non respect de la ligne hiérarchique, la CIRSIC énonçait dans la lettre de licenciement des faits circonstanciés survenus postérieurement à l'avertissement tels que la persistance de M. X...
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., embauchée le 26 août 1966 en qualité de claviste par la société Bussière, a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1996 ; Attendu que la société Imprimerie Bussière fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...
Y..., salarié de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne en qualité de VRP, a été licencié le 13 mars 1995 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1996 ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS était due dans la limite du plafond 4 pour la créance du salarié constituée d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que le plafond 13 constitue une règle d'exception applicable essentiellement aux salaires conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte d'une disposition législative et qu'elle entre à ce titre dans les prévisions de l'article D.