Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.447

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.447

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'entreprise Gaglione fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X. diverses sommes à titre de provision à valoir sur les indemnités compensatrice de préavis, légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur congé payés sur préavis.
  • Réponse: Attendu que l'insuffisance des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ayant pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Gaglione sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Harry X..., demeurant chez A Baker, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Gaglione sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par l'entreprise Gaglione sécurité, a été licencié le 16 septembre 1997 ;

Attendu que l'entreprise Gaglione fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provision à valoir sur les indemnités compensatrice de préavis, légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur congé payés sur préavis alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'entreprise Gaglione sécurité selon lesquelles la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse devait céder devant la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'insuffisance des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ayant pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Gaglione sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.