Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.118
Cour de cassationRansac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à sa salariée, Mme X..., un complément d'indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 17 mai 1995 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par M. Y...