Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.023
Cour de cassationpar lettre du 13 janvier 1988, que son stage n'avait pas été jugé satisfaisant, le directeur de l'URSSAF l'a réaffecté au service encaissement dans un poste d'opérateur OHQ, au niveau qui était le sien avant sa mise en stage ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date à laquelle son stage aurait dû prendre fin (1er avril 1987) et celle qu'il a effectivement perçue, l'arrêt énonce que le fait d'effectuer un stage probatoire ne confère pas un droit automatique à promotion et n'exclut nullement la réintégration dans l'emploi antérieur, que conformément à la circulaire de l'Union des caisses nationales de sécurité