Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.871

Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 91-41.871

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Lespouey (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de la société Batilang, entreprise générale du bâtiment, dont le siège est "Au Moulin", rue Sainte-Agne à Pavie (Gers), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, pour n'allouer au salarié, qui soutenait que le salaire net convenu était de 6 000 francs par mois, que la moitié des sommes qu'il réclamait à titre de rappel de salaires et au titre des indemnités de congés payés, de panier et de déplacement, le conseil de prud'hommes a énoncé que le paiement d'une somme équivalente à 50 % de celle qui était demandée remédierait à ce litige ;

Qu'en se déterminant par un motif inopérant, fût-ce dans un souci d'apaisement, sans se référer à aucune règle de droit, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rappel de salaires et aux indemnités de congés payés, de panier et de déplacement, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137226fcd580146773fcfdd

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