Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614
Cour de cassationl'employeur et ne présentaient pas le caractère de la force majeure ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ubogi-Aubervilliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme Z... une indemnité conventionnelle de licenciement, à M. J... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, et à Mme A... une indemnité de