Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond ; que le montant de la garantie s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;