Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.103

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 94-43.103

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de la société Editions Atlas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 15 décembre 1993) d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur ses demandes en paiement de salaire et autres indemnités alors que, selon le moyen, il avait travaillé pour le compte de la société Atlas ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à une simple affirmation de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Editions Atlas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722a8cd580146773ffbc3

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