Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.341
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-40.341
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 14 décembre 1992, qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mme X., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément de préavis.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que si la société conservait une certaine activité de fabrication, son activité principale consistait dans la diffusion et la vente de produits finis, surtout d'importation, dans ses différents magasins du territoire national, la cour d'appel a pu décider que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gérard Nuss, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Gérard Nuss, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 14 décembre 1992, qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément de préavis ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la société conservait une certaine activité de fabrication, son activité principale consistait dans la diffusion et la vente de produits finis, surtout d'importation, dans ses différents magasins du territoire national, la cour d'appel a pu décider que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ;
Et attendu que, pour le surplus, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Nuss, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffbec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffbec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1996.
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