Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.646
Cour de cassationSi en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, une telle qualification devant être retenue lorsqu'il exerce son activité dans des conditions caractérisant une subordination par rapport à l'entreprise de presse.