Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.342

Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.342

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1969 comme salarié dans le réseau des caisses d'épargne et était employé depuis 1988 par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, a été désigné en décembre 1989 en qualité de directeur général unique de la Caisse d'épargne des Alpes de Haute-Provence, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à la suite d'une fusion absorption ; qu'après la cessation de ce mandat social en 1991, il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la rupture des relations entre les parties ;

Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372401cd580146774110b0

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