Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40.289
Cour de cassationVu les articles 571 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 22 juin 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, qui l'a condamné à payer diverses provisions au titre des demandes présentées par M. Y... ; Attendu cependant, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 22 juin 1995; que cette opposition a été déclarée recevable par la formation de référé du conseil de prud'hommes aux termes d'une ordonnance du 12 octobre 1995; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 22 juin 1995 est irrecevable ; Sur le pourvoi n°K 96-41.747 : Sur le premier moyen : Attendu que M.