Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.101

Arrêt du 11 mars 1997Pourvoi n° 94-43.101

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant 3, place de la Grande Tour, 95120 Ermont, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la SNCF (division du personnel Paris-Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juin 1993 l'ayant déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées contre la SNCF, son employeur; que l'une de ces demandes, tendant à obtenir sa reclassification dans la position de rémunération 22 au lieu de la position 21, et ce à partir du 1er avril 1993, présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722d5cd5801467740209d

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