Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.159
Cour de cassationl'employeur n'étant tenu que d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, et non de lui assurer une formation pour qu'il puisse occuper un emploi devenu disponible, la cour d'appel a ajouté à l'article L 321-14 du Code du travail une obligation à la charge de l'employeur que ce texte ne contient pas et qu'elle a, dès lors, violé ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'il était établi que M. X... avait occupé, au service de son ancien employeur, de 1988 à 1990, un emploi similaire au poste disponible proposé par la société Air France et qu'elle a, d'autre part, pu décider qu'une réactualisation, simplement éventuelle, des compétences de l'intéressé en fonction de l'évolution des techniques n'était pas de nature à exclure l'obligation de priorité de réembauchage ;