Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.306

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.306

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Eaumatic en qualité d'agent d'entretien, prétendant que son salaire ne lui aurait pas été payé à compter du 6 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu à cette date et que la rupture s'analysait comme un licenciement irrégulier en la forme et au fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Eaumatic en qualité d'agent d'entretien, prétendant que son salaire ne lui aurait pas été payé à compter du 6 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu à cette date et que la rupture s'analysait comme un licenciement irrégulier en la forme et au fond ;

Sur les premier à dixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le dixième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eaumatic de sa demande de remboursement de salaires versés en trop, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137240bcd5801467741183b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd5801467741183b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.