Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.945
Cour de cassationl'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre du 14 octobre 1992, constitutive d'un avenant au contrat de travail, que l'indemnité de vingt-quatre mois de salaire brut avait été prévue pour le cas où le cadre auquel elle était consentie estimerait ne pouvoir poursuivre son contrat de travail en raison d'un changement significatif dans la répartition du capital de la société, d'une modification des rapports de force entre les actionnaires ou des répercussions susceptibles d'en résulter sur la stratégie à venir de la société, le cadre pouvant, par une appréciation souveraine, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et prétendre à l'indemnité contractuelle prévue par cet avenant;