Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.916
Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.916
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEFAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 02230 Anizy-Le-Château, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Naima X..., demeurant 50, Rampe Saint-Marcel, 02000 Laon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEFAP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ffcd58014677404334
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd58014677404334.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.
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