Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.916

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.916

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEFAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 02230 Anizy-Le-Château, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Naima X..., demeurant 50, Rampe Saint-Marcel, 02000 Laon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEFAP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722ffcd58014677404334

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd58014677404334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.