Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.916

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.916

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEFAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 02230 Anizy-Le-Château, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Naima X..., demeurant 50, Rampe Saint-Marcel, 02000 Laon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEFAP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722ffcd58014677404334

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