Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788
Cour de cassationVu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;