Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231
Cour de cassation, si elles avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait diminué le taux horaire, ce qui avait une incidence pour le calcul des heures supplémentaires et des majorations afférentes, et, d'autre part, qu'il reconnaissait devoir des heures supplémentaires non payées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en…