Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.341
Arrêt du 1 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.341
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les dispositions du contrat de travail qui prévoient une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction conclue après la démission.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 en qualité d'attachée commerciale par la société JMG, a donné sa démission le 8 avril 1998, par lettre remise en main propre ; qu'une transaction a été conclue le jour même prévoyant d'une part, que la salariée était autorisée à ne pas effectuer le préavis et qu'en contrepartie elle renonçait au paiement de ses congés payés, d'autre part, que la salariée était dispensée de l'exécution de la clause de non concurrence ; que le 6 mars 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler la transaction et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 2002) d'avoir dit la transaction valable alors, selon le moyen, que la transaction ne peut intervenir que lorsque la rupture est devenue définitive ; que cette rupture ne peut être consacrée que lorsque le lien de subordination n'existe plus ; que tel n'est pas le cas lorsque d'une part, la démission est datée du jour de la transaction et que, d'autre part, le contrat de travail prévoyait dans son article 14 que "chacune des parties peut y mettre fin en prévenant l'autre de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que le contrat fait la loi des parties ; qu'au mieux, la rupture ne pouvait devenir définitive qu'à la réception de la lettre recommandée par l'entreprise, au plus tôt au lendemain de l'envoi de cette lettre ; que la transaction était alors datée du 8 avril 1998 et la lettre de démission ne pouvait valoir rupture définitive au plus tôt que le 9 avril 1998, soit un jour après la signature de la transaction ; que la remise en mains contre décharge ne peut valoir lettre recommandée avec accusé de réception ; que par ailleurs s'il importe peu, pour que la transaction remplisse les conditions de validité, que les concessions réciproques soient d'importances relatives ou disproportionnées, elles ne doivent pas pour autant être dérisoires ; qu'en affirmant que la transaction avait été signée postérieurement à la lettre de démission alors même qu'étant datée du même jour, il était impossible d'apporter la preuve de l'antériorité du premier acte par rapport au second, qu'en soutenant ensuite que la transaction était assortie de concessions réciproques puisque chacune des parties y avait trouvé un intérêt sans pour autant que soit accordé à la salariée le simple bénéfice de l'indemnité compensatrice de ses congés payés conservée en totalité par la société JMG en contrepartie de la libération du préavis, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les dispositions du contrat de travail prévoyant une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que la transaction avait été conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, ayant trouvé un nouvel emploi, demandait à quitter l'entreprise dès le 9 avril 1998, a caractérisé le fait que les parties avaient consenti des concessions réciproques dès lors que l'employeur autorisait la salariée à quitter l'entreprise sans effectuer son préavis et la libérait de sa clause de non-concurrence et que celle-ci renonçait à percevoir le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un mois de salaire en contrepartie de l'inexécution de son préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
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- 6079b1cd9ba5988459c53b6c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b6c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2004.
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