Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.550
Cour de cassationLa loi du 9 mai 1973, qui a complété l'article 29-O du livre I du Code du Travail, dispose que, lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective, le voyageur représentant ou placier pourra, dans certains cas de cessation d'activité, spécialement en cas de licenciement sans faute grave de sa part, prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention collective, il avait été licencié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui refuse à un représentant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des cadres des chocolateries et confiseries du 27 février 1969, au motif que selon l'article 1er de cette convention collective les représentants ne peuvent se réclamer de celle-ci, alors que ce texte restrictif est privé d'effet par la loi du 9 mai 1973.