Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.053
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, décide que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 1996 s'analyse en un licenciement abusif ;