Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.960

Arrêt du 15 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.960

Non publiéPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de remise de documents présentées par M. X..., le conseil de prud'hommes a indiqué que le salarié était titulaire d'un contrat de qualification, que l'employeur avait déclaré être dans l'impossibilité de poursuivre la formation, qu'il avait refusé de payer le salaire correspondant à la période d'essai et que le salarié avait évoqué la possibilité d'une transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6b4

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