Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.424
Cour de cassationVu les articles 122-6 et 122-12 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Et que selon le second de ces textes, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ; Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité de préavis correspondant à quinze jours de salaire, l'arrêt retient qu'ayant été licencié le 31 décembre 1981, il a été de nouveau embauché le 11 janvier 1982 et que l'indemnité de préavis qui lui était dûe, devait correspondre globalement à la période durant laquelle il était resté sans emploi ;