Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865
Cour de cassationVu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation, et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail, illégalement rompu, a le droit d'obtenir indépendamment des indemnités de ruptures et de l'indemnité réparant la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, s'il remplit les conditions pour les percevoir, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; Attendu que la cour d'appel, qui a limité la réparation accordée à M. Crauffon, conseiller prud'homme, licencié sans autorisation par la