Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.038

Arrêt du 29 janvier 1992Pourvoi n° 90-40.038

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Radiation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Main, sise ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activités diverses), au profit de Mme Dalila X..., demeurant ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., F..., D..., Z..., B..., Pierre, conseillers, M. A..., Mmes C..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Main, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Main s'est pourvue contre un jugement rendu le 5 mai 1989 au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Main n'a fait parvenir au secrétariat-greffe, sur un dernier avis qui lui a été adressé le 24 mai 1991, qu'un procès-verbal de recherches infructueuses et non un acte de signification ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi n° 90-40.038 du rôle des affaires en cours ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372194cd580146773f4efa

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