Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.384
Cour de cassationVu les articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.