Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.835

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.835

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée par la société Transecom en qualité de démonstratrice sur son stand à la Samaritaine suivant onze contrats à durée déterminée successifs allant du 1er février 1988 au 30 septembre 1988 puis du 1er janvier au 31 octobre de chaque année.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions exercées par la salariée correspondaient au coefficient qu'elle lui a attribué, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Transecom en qualité de démonstratrice sur son stand à la Samaritaine suivant onze contrats à durée déterminée successifs allant du 1er février 1988 au 30 septembre 1988 puis du 1er janvier au 31 octobre de chaque année ; qu'après l'achèvement du dernier contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'un rappel de salaire sur le minimum conventionnel et de primes d'ancienneté outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions exercées par la salariée correspondaient au coefficient qu'elle lui a attribué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd580146774147c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd580146774147c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.