Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.949

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.949

Non publiéClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner M. X. à payer à la société Albaut-Villette la somme de 384 670 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que l'expert, commis dans le cadre du contentieux commercial ayant opposé les parties, a conclu, en se référant aux seuls chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par SPFS avec les clients de la société Albaut-Villette amenés par M. X., que le préjudice subi devait être chiffré à la somme de 384 670 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à la société Albaut-Villette, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Albaut-Villette en qualité de technico-commercial par contrat du 30 décembre 1985, lequel comportait une clause de non-concurrence limitée à une durée d'un an et aux départements de la région parisienne ;

que par un avenant du 3 juillet 1986, il a accédé à des fonctions d'agent commercial, la rémunération comportant, en outre, une partie variable en plus d'un fixe ; qu'il a démissionné le 1er décembre 1988 et est entré aussitôt au service de la société SPFS, concurrente de la société Albaut-Villette ; que cette dernière société a assigné la société SPFS devant la juridiction commerciale et a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de M. X... en soutenant que la clause de non-concurrence avait été violée ;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Albaut-Villette la somme de 384 670 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que l'expert, commis dans le cadre du contentieux commercial ayant opposé les parties, a conclu, en se référant aux seuls chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par SPFS avec les clients de la société Albaut-Villette amenés par M. X..., que le préjudice subi devait être chiffré à la somme de 384 670 francs ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur ce seul élément, alors que M. X... n'avait pas été partie à l'instance commerciale opposant les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à la société Albaut-Villette, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albaut-Villette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd580146774147cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd580146774147cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.