Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-44.941
Cour de cassationl'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve présentés par l'employeur ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il résultait d'une lettre qu'il avait adressée le 18 septembre 1982 à son employeur que les parties s'étaient mises verbalement d'accord pour mettre un terme au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une volonté