Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.289
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par la Société commerciale automobile SVICA à compter du mois d'octobre 1974 et a été licencié pour motif économique le 3 mars 1989 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Y... une gratification annuelle pour 1988, le jugement énonce qu'elle était versée sans discontinuité à M. Y... depuis 1974 et qu'elle représentait 50 % du salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le versement de la gratification avait, en outre, un caractère général et constant dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;